Selon un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 septembre 2019 (cas.civ. 3, 12 septembre 2019, n°18-20.727, FS-P+B+R+I), « sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le locataire constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire « .
La Cour de cassation confirme, en fait, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 juin 2018 ( n° 16/10684) ayant condamné des locataires à rembourser au propriétaire n’ayant pas autorisé la sous-location, les sous loyers perçus.
Avec cet arrêt, le bailleur bénéficie, désormais, d’une troisième solution procédurale en cas de sous-location sans son accord. En effet, outre la possibilité d’engager une procédure aux fins de résiliation du bail et d’expulsion et l’obtention de dommages-intérêts en cas de préjudice subi, il peut aussi récupérer les sous- loyers perçus par son locataire. Un renforcement du droit de propriété !
Me Allaoui HALIDI
Avocat