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Le Conseil d’État l’a dit : pour mieux lutter contre l’épidémie de covid- 19, il faut aussi de la cohérence et de l’efficacité ….Monsieur le Maire

Le 17 avril 2020, le Conseil d’État statuant en référé a rejeté la requête de la commune de Sceaux par laquelle elle lui demandait d’annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Cergy le 9 avril 2020.

En effet, le maire de Sceaux , par un arrêté en date du 6 avril 2020 avait imposé le port d’une protection couvrant la bouche et le nez pour les personnes de plus de dix ans se déplaçant dans l’espace public de la commune.

La Ligue des droits de l’homme avait, donc, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pour obtenir la suspension de l’exécution de cet arrêté.

Par une ordonnance du 9 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait fait droit à la demande de la Ligue des droits de l’Homme et ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire se Sceaux du avril 2020.

D’où le recours de la commune de Sceaux.

Selon le Conseil d’État, l’état d’urgence sanitaire ayant été déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’usage par le maire de son pouvoir de police générale pour édicter des mesures de lutte contre cette épidémie est subordonné à la double condition qu’elles soient exigées par des raisons impérieuses propres à la commune et qu’elles ne soient pas susceptibles de compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’État dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale.

En substance, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les maires ne peuvent prendre des mesures supplémentaires de lutte contre le covid-19 que si des circonstances propres à leur commune l’imposent et que celles-ci ne compromettent la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’État.

Cette décision du Conseil d’État du 17 avril 2020 relative à la combinaison du pouvoir de police général du maire (local) et du pouvoir de police du premier Ministre (national) paraît classique et nous rappelle le célèbre arrêt Labonne (CE, 8 août 1919, Labonne)

En effet, il résulte de l’arrêt Labonne que les règlements édictés au niveau national ne retirent pas aux autorités locales la compétence qu’elles tirent de la loi pour prendre des mesures de police complémentaires dans le ressort territorial pour lequel elles sont compétentes. Leur pouvoir trouve toutefois deux limites : les autorités locales ne peuvent, d’une part, qu’aggraver les mesures édictées par les autorités nationales, sans pouvoir ni les modifier ni, bien sûr, les réduire ; d’autre part, cette aggravation doit être dictée par l’intérêt public et justifiée par les circonstances locales.

Cependant, avec cette nouvelle décision du Conseil d’État, l’on peut aussi considérer qu’une autre condition est venue s’ajouter à celles posées par la jurisprudence Labonne : l’aggravation par le maire d’une mesure de police édictée par l’auteur national n’est pas possible si elle risque de compromettre la cohérence et l’efficacité de celle prise par cet dernier.

Vous pouvez lire l’ordonnance du Conseil d’État du 17 avril 2020 en consultant le lien ci-dessous :

https://www.conseil-etat.fr/…/conseil-d-etat-17-avril-2020-…

Me Allaoui HALIDI
Avocat

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