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Actualités juridiques

DROIT COMORIEN

UNION DES COMORES / LÉGISLATION : CODE DE LA FAMILLE

Vous trouverez ci-dessous les dispositions du code de la famille en vigueur en Union des Comores issu d’une loi adoptée par l’Assemblée de l’Union des Comores le 3 juin 2005.
Ce code de la famille  est souvent utile aux juristes confrontés à l’application du droit comorien dans le cadre d’une procédure judiciaire en France (Reconnaissance ou contestation de paternité, divorce…).
Bonne lecture.
UNION DES COMORES
UNITE – SOLIDARITE – DEVELOPPEMENT
——
ASSEMBLEE DE L’UNION
———
LOI N°05- ________/AU
RELATIF AU CODE DE LA FAMILLE
Conformément aux dispositions de l’article 19 de la constitution de l’Union
des Comores du 23 Décembre 2001, l’Assemblée de l’Union a délibéré et adopté
la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Chapitre I
Définition de la famille
Article 1er .- La famille considérée dans le présent code est la structure sociale composée d’un homme et d’une femme unis par le mariage avec ou sans enfants.
Constitue également une famille une mère seule ayant en charge ses enfants ou un père seul ayant en charge ses enfants.
La famille élargie s’entend de  la famille nucléaire au sens du paragraphe ci-dessus, à laquelle s’adjoignent les parents d’origine proche et éloignée des conjoints ou du parent en charge de ses enfants.
Les droits et devoirs dévolus à chaque membre de la famille sont considérés dans le présent code à partir de la famille nucléaire dont le couple représente le noyau principal.
Article 2 – Un enfant s’entend de tout être humain né soit d’une femme seule, soit  d’un couple composé d’un homme et d’une femme unis par le mariage  ou adopté par une personne ou un couple.
Au sens du présent code le terme d’adoption s’entend de l’adoption simple.
Elle obéit aux règles des legs et donations. L’enfant adopté conserve tous ses droits dans sa famille d’origine notamment le nom et les droits héréditaires.
Chapitre II
De l’application du présent code
Article 3 – Le présent code de la famille régit le statut personnel des comoriens. Ses dispositions constituent le droit commun.
Article 4 – L’état des étrangers est régi par leur loi nationale
Article 5 Toutes les dispositions et règles relatives à la famille contraires au présent code sont abrogées
Toutes les décisions rendues par le juge compétent de première instance en application des dispositions du présent code, sont susceptibles de recours.
Chapitre III
De la qualité de musulman
Article 6 .- Est présumé musulman, tout individu né d’un parent musulman. Toute personne se réclamant de la religion musulmane est tenue d’apporter la preuve de sa confession ou de sa conversion.
Article 7 .- La conversion à la religion musulmane résulte d’une déclaration expresse et non équivoque devant le juge compétent.
Le juge compétent  procède à une enquête de moralité du déclarant permettant d’établir la réalité de la foi dans la pratique religieuse.
Si les faits sont vérifiés, il délivre, dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date de la demande, un certificat de conversion qui seul autorisera son bénéficiaire à invoquer les droits et privilèges réservés aux musulmans.
TITRE II
DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE
Chapitre I
Des Fiançailles
Article 8  Les fiançailles résultent d’une promesse solennelle de mariage lorsqu’il y a consentement réciproque d’un homme et d’une femme ayant atteint  au moins l’âge de 18 ans révolus.
Cette convention n’oblige pas les fiancés à contracter le mariage.
Article 9 –Chacun des fiancés doit donner librement son consentement, en connaissance de cause, indépendamment de celui des parents.
Articles 10 – Pendant la période des fiançailles, chacun des fiancés peut recevoir des cadeaux ou des dons.
Article 11  En cas de contestation, la preuve des fiançailles s’administre par tous moyens, et notamment par enquête ordonnée par la juridiction saisie.
Article 12 –  Chacun des fiancés a le droit de rompre unilatéralement les fiançailles.
La rupture sans motif légitime peut obliger celui ou celle dont elle est imputable à restituer les cadeaux non consommables.
Tout autre préjudice né de la rupture des fiançailles ou à son occasion est réparé conformément aux dispositions générales de la responsabilité civile.
Chapitre II
Du Mariage
Article 13 Le mariage est un contrat d’union légale entre un homme et une femme dont le but est de créer :
1) une vie conjugale commune, durable, dans la fidélité, en se portant mutuellement secours et assistance, la pureté et le désir de procréation par la fécondation ;
2) et un foyer permettant aux époux de faire face à leurs obligations, droits et devoirs  réciproques dans l’affection et le respect mutuel.
Section I
Des qualités et conditions requises pour
la validité du mariage
Article 14 –L’homme et la femme avant dix huit ans (18 ) révolus ne peuvent contracter mariage.
Article 15 – Néanmoins, il est loisible au juge compétent qui doit célébrer le mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves  et légitime lorsqu’il y a consentement réciproque des futurs époux.
Article 16.- Le mariage est nécessairement musulman. Il ne peut être conclu qu’entre musulmans, les conditions de fond nécessaires à la validité d’un mariage mixte sont déterminées par la présente loi.
Paragraphe 1
Du consentement
Article 17 – Le mariage est valablement formé par le consentement des deux époux, dans les conditions admises par le fiqh.
Article 18 –Si lors de la célébration du mariage, l’un des époux se trouve dans l’impossibilité de s’exprimer, le consentement peut résulter d’un mandat, d’un écrit ou d’un signe par lequel cet époux a entendu affirmer sa volonté.
Article 19.- L’homme et la femme peuvent conclure mariage par eux-mêmes ou par leurs mandataires. Ceux-ci sont nécessairement choisis par le wali (tuteur) de la fille d’une part et par le futur époux d’autre part. Le mandat doit être fait par écrit.
Article 20  Les consentements à mariage doivent être fermes et inconditionnels.
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l’un des deux est nul. Toutefois, il ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre.
Paragraphe II
De la tutelle matrimoniale
Article 21 –Le mariage est passé entre le tuteur matrimonial de la jeune fille (le wali) et le futur époux ou son mandataire, devant le juge compétent.
Article 22 –Le droit à la tutelle matrimoniale (awliya) de la jeune fille appartient:
– au père
– au grand-père paternel
– au frère de même père et de même mère
– au frère de même père
– aux oncles paternels
– aux cousins paternels
– aux proches parents paternels
– au juge compétent
et à défaut à l’autorité suprême de l’Etat ou son représentant.
Dans tous les cas la consultation de la mère et de sa lignée est indispensable.
Article 23.- Le mariage ne peut être contracté sans l’autorisation du wali et le consentement de la femme tel que prévu aux articles 17 et 20 du précédent paragraphe.
La femme ne conclut pas elle-même l’acte du mariage. Elle s’y fait représenter par son wali. Dans le cas d’un premier mariage, le wali, père de la femme, ne peut pas obliger cette dernière à contracter le mariage sans qu’elle ait donné son consentement.
Article 24  Si le wali s’oppose abusivement au mariage de la femme placée sous sa tutelle,  le juge peut lui ordonner de la marier. En cas de refus, le juge procède à la célébration.
Article 25 –En cas de remariage, le juge chargée de la célébration peut se dispenser de l’autorisation du wali si ce dernier s’y oppose.
Article 26 –Dans le contrat de leur mariage, les deux époux peuvent insérer une clause relative au partage des biens en cas de dissolution de leur union.
Article 27 Lorsqu’un homme désire contracter un nouveau mariage, il est tenu d’informer sa ou ses conjointes de son désir de fonder un nouveau foyer, et la future épouse de sa situation matrimoniale. Le juge chargé de célébrer le mariage doit vérifier l’accomplissement de ces formalités substantielles sous peine de l’amende prévue à l’article 37 ci-après.
Paragraphe III
De la dot
Article 28 – La dot consiste en tout bien donné par le mari, évaluable en argent et impliquant de sa part, le ferme désir de contracter mariage en vue de créer un foyer.
Le montant de la dot doit être fixé lors de la conclusion du mariage.
Il ne comporte ni minimum ni maximum.
Le mari peut être dispensé, en partie ou en totalité, de la dot à la demande expresse de la femme.
La femme peut refuser à consommer le mariage tant qu’elle n’a pas reçu la dot (mahar) même en partie seulement.
Article 29.- La dot, une fois donnée et le mariage consommé, devient la propriété exclusive de la femme; elle en a la libre disposition et l’époux n’est pas fondé à exiger de sa future épouse un apport quelconque de meubles, literies, effets vestimentaires en contrepartie de cette dot convenue.
Article 30 .-La dot convenue est versée à l’épouse préalablement à toute consommation du mariage.
Toutefois, il est permis de prévoir dans le contrat  que tout ou partie de la dot (mahar) sera payable à terme. La dot reste en tout cas une dette qui pèse sur le mari et est due, même en cas de séparation ultérieure.
La femme a droit à la totalité de la dot (mahar) dans le cas suivant :
1°) si le mariage a été consommé même s’il a été invalidé ultérieurement.
2°) si l’un des époux est décédé avant la consommation du mariage.
En cas du décès de l’époux, la dot demeure une dette vis à vis de la succession de celui-ci ou une dette vis-à-vis des héritiers. En cas de contestation, la femme s’adresse au juge compétent.
Article 31 En cas de séparation ou twalaka prononcée librement par l’époux avant la consommation du mariage, l’épouse a droit à la moitié de la dot si celle-ci a été préalablement fixée. En cas de refus de consommation par l’épouse, la dot est intégralement restituée à l’époux sans délai.
Article 32  Le wali, qu’il soit ou non-père de la future épouse, n’a pas le droit de percevoir, pour son profit personnel, quoi que ce soit du prétendant, en contrepartie du mariage qu’il aura conclu pour le compte de sa fille ou de sa pupille.
Section II
Des formalités relatives
à la célébration du mariage
Article 33 –Le mariage sera célébré, sous peine de nullité, en présence de deux témoins.
Ces témoins doivent avoir la foi musulmane, être du sexe masculin, majeur, doués de discernement et de bonne notoriété publique.
Article 34.- Le choix des témoins instrumentaires appartient au tuteur et à l’époux. Toutefois, il est recommandé de recueillir l’agrément de la femme à ce sujet. Le défaut d’agrément du témoin par la femme n’est pas une cause de nullité du mariage.
Article 35.- Le juge  chargé de célébrer le mariage est tenue d’exiger la présentation par les futurs époux d’un certificat prénuptial dûment établi et signé par un médecin agréé, sous peine de l’amende prévue à l’article 37 de la présente Loi.
Un décret en conseil des Ministres précisera les modalités d’application du présent article.
Article 36.- Le mariage est célébré devant le Juge compétent.
Article 37.- Toute personne qui aura procédé à la célébration d’un mariage en violation des dispositions de l’article 36 ci-dessus  sera, à la diligence des parties intéressées ou du Représentant du Ministère Public près le Tribunal de Première Instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamné à une amende de trois cent cinquante mille francs (350 000FC) à sept cent cinquante mille francs (750 000 FC)
Article 38 –  La déclaration de mariage est dressée, dans un délai n’excédant pas cinq jours, par le juge compétent qui a célébré le mariage en présence de deux témoins instrumentaires.
Cette déclaration, après lecture faite, est obligatoirement signée par les époux et les témoins et transcrite à l’état civil à la diligence du juge compétent.
Article 39 – Le juge compétent qui n’aura pas dressé  la déclaration de mariage conformément aux dispositions de l’article précédent, sera condamné à l’amende prévue à l’article 37 ci-dessus.
Article 40  L’acte de mariage énonce l’année, le jour, l’heure et le lieu de la célébration du mariage, les prénoms et noms du juge compétent, les prénoms, noms, professions et domiciles du wali, des témoins et des époux avec mention que ces derniers jouissent de toutes leurs facultés.
Les dates et lieux de naissance des époux et la qualité de majeurs des témoins seront indiqués. Y seront indiqués également les mentions relatives à la dot en précisant si elle est versée entièrement ou partiellement. Mention expresse sera faite aussi de l’éventuelle polygamie du mari. L’acte du mariage mentionne éventuellement le certificat de divorce de l’époux.
Cet acte sera signé par l’officier de l’état civil qui l’aura reçu.
Article 41 L’acte de mariage est transcrit gratuitement sur le registre de l’état civil tenu à cet effet au centre de l’état civil du lieu de célébration du mariage dans un délai de quinze jours au plus tard, à la diligence du  juge qui a célébré le mariage, sous peine d’une amende de cinquante mille francs (50 000 FC) à  cent mille francs (100 000 FC).
Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets du mariage s’il ne présente pas un acte de mariage inscrit sur le registre de l’état civil.
Toutefois, lorsqu’il n’aura pas existé de registres ou qu’ils seront perdus ou détruits, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins.
Section III
Des empêchements au mariage
Article 42   Les empêchements au mariage sont, soit temporaires, soit permanents.
Les empêchements temporaires résultent de l’indisponibilité de la femme en raison de mariage non dissout, de retraite de continence ou IDDA ou délai de viduité.
Les empêchements permanents résultent de la parenté de sang, de l’alliance, de l’allaitement ou du divorce par triple twalaka.
Article 43  Est prohibé pour cause de parenté, le mariage de l’homme avec ses ascendantes et descendantes, avec ses soeurs et les descendantes à l’infini de ses frères et sœurs, avec ses tantes, grands-tantes et arrière-grands-tantes…
Article 44 .- Est prohibé le mariage de l’homme avec :
1) les descendantes de son épouse ou de ses épouses, par le fait de la conclusion du mariage;
2) les descendantes  à tous les degrés de son épouse, à condition qu’il y ait eu consommation du mariage avec la mère;
3) les épouses des ascendants de sa conjointe par le simple fait de la conclusion du mariage.
Article 45 – Les prohibitions résultant de la parenté de lait entraînent les mêmes empêchements que la parenté de sang et l’alliance.
L’enfant allaité est seul considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l’exclusion des frères et sœurs dudit enfant.
Article 46 .-Est prohibé d’une façon générale le mariage avec les catégories de femmes suivantes :
a) En raison de la parenté de sang
1 –  la mère et autres ascendantes,
2 –  La fille et autres descendantes,
3 –  La sœur germaine, consanguine ou utérine,
4 –  La tante maternelle et tante d’un des descendants,
5 –  La tante paternelle et tante d’un des descendants,
6 –  La fille du frère et les filles des enfants du frère,
7 –  La fille de la sœur et les filles des enfants de la sœur,
b) En raison de l’alliance
8 –  La belle-mère et autres descendantes de l’épouse,
9 –  la belle fille lorsque le mariage avec la mère a été consommé,
10 –  L’épouse du père et autre descendant,
11 –  L’épouse du fils et autre descendant,
12 –  La sœur de l’épouse ou tante paternelle ou maternelle mais seulement pendant
           que  l’homme est engagé dans les liens du mariage avec l’épouse.
c) En raison de l’allaitement
13 –  La nourrice,
14 – La mère de la nourrice,
15 –  La mère du mari de la nourrice
16- La sœur de la nourrice
17- La sœur du mari de la nourrice
18- Les filles des filles et fils de la nourrice
19- La sœur de lait.
Article 47 – Est prohibé:
1) le mariage simultané avec deux femmes qui, si elles avaient  été de sexe différent, n’auraient pas pu contracter mariage ensemble en raison de leur proche parenté ;
2) le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle et maternelle. Il faut prendre en considération, dans tous les cas, la parenté    germaine, consanguine, utérine ou par allaitement.
Toutefois, est autorisé le mariage simultané d’un homme avec une femme et la mère ou la fille du précédent mari de ladite femme.
Article 48 –L’allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s’il a eu lieu d’une manière effective et à cinq reprises différentes au cours des deux premières années du nourrisson.
Article 49 –L’homme ne peut contracter un nouveau mariage s’il a un nombre d’épouses égal  à quatre.
Il est également interdit de reprendre en mariage l’épouse divorcée tant qu’elle n’aura pas accompli la retraite de continence (IDDA) consécutive à un mariage conclu et consommé avec un autre homme.
Article 50-  Est nul et de nul effet le mariage conclu en violation des dispositions des articles 43 à 49 de la présente loi.
Quiconque aura sciemment contracté un mariage en violation des prohibitions mentionnées aux articles 43 à 47 du présent code sera passible d’une amende ne pouvant être inférieur à la somme  de un million de franc comorien (1000 000FC)
Tout juge compétent  qui aura sciemment célébré un tel mariage encourra des sanctions disciplinaires nonobstant toute poursuite pénale.
Article 51 –  Lorsque des poursuites pénales seront exercées par application des dispositions de l’article 50 ci-dessus, il sera statué par un seul et même jugement sur l’infraction et sur la nullité du mariage.
Article 52 – Tout mariage contracté en violation des dispositions contenues aux articles 43 à 49 peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le Ministère Public.
Section IV
Des droits et obligations des époux
Article 53 – Les droits et les obligations réciproques des époux sont:
1° – la cohabitation, l’assistance, le respect mutuel et la fidélité;
2° – le traitement avec bienveillance;
3° – les droits de famille et les droits de succession;
4° –  le respect des ascendants de son conjoint.
Article 54 –Le mari assure la direction morale et matérielle de la famille. Par le seul fait du mariage, il contracte l’obligation de nourrir, entretenir son épouse et ses enfants, de la traiter en parfaite égalité avec les autres épouses en cas de polygamie.
L’épouse a le droit et l’entière liberté d’administrer et de disposer de ses biens personnels.
Article 55.-  Les époux se doivent mutuellement respect et fidélité.
La femme comme le mari a le plein exercice de sa capacité civile. Elle engage ses services, choisit une profession ou adhère à un groupement en se conformant aux dispositions qui régissent chacune de ces matières. Ses décisions ne doivent pas être de nature à porter atteinte à l’intérêt et à la stabilité de la famille.
Article 56 –Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie dans le logement, où la femme a été installée par son mari, ou celui que les parents de la femme ont construit pour elle.
Chapitre III
De la séparation ou twalaka et
De la dissolution du mariage
Section I
De la séparation ou twalaka
Article 57.- Au sens du présent code le twalaka s’entend de la décision prise par le seul époux de se séparer de son épouse avec toutefois la possibilité pour lui de reprendre l’union avant l’expiration du délai prévu à l’article 79 de la présente Loi.
Le twalaka avec possibilité de reprise de l’union n’est valable que deux fois.
Article 58 .- Un twalaka peut être prononcé seulement à l’encontre de la femme engagée dans les liens d’un mariage régulier ou celle en état de retraite légale (IDDA) consécutive à un twalaka révocable.
Article 59  Il est blâmable de prononcer le twalaka au cours d’une période menstruelle et pendant l’état de grossesse de la femme.
Au cas où le mari persiste dans sa démarche, l’épouse peut saisir le juge compétent qui enregistre son twalaka sous peine d’une amende civile de cinquante mille à cent mille francs (50.000 FC à 100.000 FC) à l’encontre du mari.
Article 60 –  Tout twalaka est considéré simple sauf au mari d’en préciser le nombre qui est de deux au maximum avec possibilité de reprise de la vie commune.
Le twalaka simple ou double est nécessairement révocable avant l’expiration du délai de retraite légale mentionné à l’article 79 ci-après.
Article 61 .- Le twalaka prononcé en état d’ivresse manifeste, d’une colère forte enlevant au mari tout ou partie de son contrôle, est laissé à l’appréciation du juge compétent.
Article 62 – Le twalaka est prononcé soit verbalement en termes explicites, soit par écrit, soit par signes non équivoques lorsque le mari ne peut ni parler, ni écrire.
Tout twalaka est obligatoirement prononcé devant le juge compétent  en présence de l’épouse ou du wali. Sa transcription dans les registres de l’Etat Civil est obligatoire dans un délai n’excédent pas quinze jours.
Un délai raisonnable peut être imposé lorsqu’il apparaît au juge compétent, que le mari désireux de se séparer de son épouse n’a pas pris sa décision de sang froid ou à la suite d’un recours de la femme.
Article 63 –  Lorsque le juge compétent ne parvient pas à dissuader le mari à renoncer au twalaka, il dresse un acte dans lequel il règle les conséquences de la séparation des époux en fixant notamment la pension alimentaire des enfants et de l’épouse pendant la durée de la retraite légale ainsi que le droit de visite.
En cas de contestation, le litige est porté devant le juge d’appel du lieu de résidence ou à défaut, le Tribunal de Première Instance du ressort.
Article 64 –En cas de twalaka simple ou double, le mari peut, avant l’expiration de la retraite légale, reprendre son épouse sans dot, ni intervention du wali en présence de deux témoins
Section II
De la dissolution du mariage
A l’initiative ou à la mort de l’époux
Article 65 –Le mariage se dissout :
 1° –  par la mort de l’un des époux;
 2° –  par trois twalaka prononcés par le mari;
 3° –  par le twalaka irrévocable (ou divorce) prononcé par le juge compétent sur   requête de l’épouse.
Article 66 – La femme dont le mari est décédé ne peut contracter un nouveau mariage qu’après avoir observé le délai de viduité mentionné à l’article 79 de la présente Loi.
Article 67 –A l’expiration de la retraite légale consécutive à un twalaka simple ou double, le mariage est considéré comme définitivement dissout.
Article 68 –Le juge compétent, à la requête de la partie la plus diligente, dresse un acte de divorce et règle les effets conformément aux dispositions prévues à l’article 63 ci-dessus.
Article 69 –Un second mariage entre les époux dont l’union a été dissoute par trois twalaka selon le cas prévu à l’article 65 ci-dessus, n’est possible que si, la femme a accompli la retraite légale consécutive à la dissolution d’un mariage consommé avec un autre mari.
Article 70 –La femme dont le twalaka est devenu irrévocable ne peut contracter un nouveau mariage que si elle présente l’acte prévu à l’article 63, et transcrit sur le registre de l’état civil. Lorsqu’il n’aura pas existé de registres ou qu’ils seront perdus ou détruits, la preuve sera faite tant par titres que par deux témoins au moins.
Article 71 –La violation des dispositions prévues aux articles 69 et 70 de la présente section est passible à l’encontre des contrevenants de l’amende mentionnée à l’article 50 alinéa 2 ci-dessus.
Peuvent en outre, être poursuivis pour délit de fornication (ou zina) prévu à l’article 336 du code pénal, les époux qui auront sciemment violé les dispositions de l’article 69 du présent code.
Section III
Du divorce sur demande de l’épouse
Article 72 – Le divorce peut être prononcé, sur la demande de l’épouse, en cas de :
1) défaut d’entretien (faskh) ;
2) absence prolongée sans contact manifeste avec l’épouse ;
3) démence ou maladie grave ;
4) fautes telles que prévues aux articles 73, 74, 76 et 77 ;
5) ou de voie de fait  (ou khol).
La transcription du divorce est obligatoire.
Article 73 –Lorsque le mari ne s’acquitte pas de son obligation d’entretien à l’égard de son  épouse et de ses enfants, celle-ci a la faculté de demander au juge compétent de prononcer le divorce.
Dans ce cas, le divorce ne sera prononcé qu’après une tentative de conciliation. Si cette tentative échoue, le juge compétent dresse un acte et règle les conséquences de la dissolution du mariage telles que prévues à l’article 63 ci-dessus.
Article 74 – L’épouse peut demander le divorce, en raison d’une absence prolongée et sans contact manifeste du mari, lorsque les époux vivent séparés de fait chacun dans un lieu connu depuis au moins six mois.
Le juge compétent prononcera le divorce s’il est établi que cette absence occasionne à la femme un préjudice, alors même que des biens laissés par le mari pouvaient servir à son entretien.
Néanmoins, la décision de divorce n’interviendra qu’après une mise en demeure du mari restée vaine de reprendre la vie commune ou de divorcer avec son épouse.
Article 75 – De même, chacun des époux  peut recourir au divorce lorsque l’un des conjoints se trouve atteint de démence ou d’une maladie si grave qu’aucune communauté de vie ne peut plus subsister entre eux.
Le juge compétent  prononce le divorce après avis d’un spécialiste indiquant que le conjoint en question ne pourra être guéri dans un avenir proche.
Article 76  Le divorce peut être demandé par l’épouse si elle déclare être victime de sévices imputables à son mari.
Si les faits sont prouvés, le juge compétent ne prononce le divorce qu’après une tentative de conciliation restée infructueuse.
Un délai de deux mois au maximum peut être accordé au mari pour corriger ou tempérer son comportement. Durant cette période, les époux vivent comme dans le cas d’un twalaka.
Article 77 – Une femme peut demander le divorce si son mari :
1) Est homosexuel;
2) Est ivrogne ;
3)  lui interdit de pratiquer la religion ;
3) A un vice rédhibitoire incurable ou dont la guérison ne pourrait intervenir que
      dans un délai supérieur à une année ;
5) Pratique l’adultère ;
6) Lui lance des injures graves et répétées ;
7) Lui a adjoint une ou plusieurs autres épouses;
8) Est condamné à une peine criminelle afflictive et infamante ;
9) fait acte d’apostasie ;
10) est impuissant ; (si son impuissance est médicalement prouvée)
11) met en danger sa santé par ses décisions.
Le juge compétent tentera de réconcilier les époux. En cas d’échec, la dissolution du mariage est prononcée d’office.
Article 78 – A la requête de la femme sollicitant le divorce sans motif légal, les époux peuvent convenir d’une rupture du lien conjugal moyennant une indemnité compensatrice (khol) versée par l’épouse.
Cette indemnité n’a ni maximum, ni minimum. Toutefois un recours au juge compétent reste possible si le montant exigé par le mari est manifestement excessif.
Le juge compétent l’apprécie par rapport aux revenus de la femme ou à la dot qu’elle a reçue au moment du mariage. Elle ne doit en aucun cas porter atteinte aux intérêts des enfants.
Les époux peuvent conclure par mandataire, en particulier le père pour sa fille.
La dissolution du lien conjugal n’est définitive qu’après le versement effectif de l’indemnité fixée.
Chapitre IV
Des conséquences de la séparation et du divorce
Section I
Le délai de viduité ou retraite de continence
Article 79 –   Les types de délai de viduité sont :
a) le délai de viduité de la femme qui voit régulièrement ses règles est de trois menstrues successives ;
b) le délai de viduité de la femme ménopausée ou de celle qui n’a jamais eu ses règles, ou qui les voit de façon irrégulière, est de trois mois ;
c) le délai de viduité de la femme veuve est de quatre mois et dix jours si elle n’est pas enceinte ;
d) le délai de viduité de la femme enceinte dure jusqu’à ce qu’elle accouche.
Article 80 –L’épouse dont le mariage n’a pas été consommé ne respecte pas le délai de viduité après le divorce. Toutefois, si le mari meurt avant la consommation du mariage, l’épouse est obligée de respecter le délai de viduité de veuve indiqué au c) de l’article précédent.
Article 81 – La consommation d’un mariage invalidé oblige la femme à respecter le délai de viduité.
Section II
Du logement et des effets personnels
Article 82 –Tous les enfants disposent dans le logement familial, d’un droit de jouissance.
En outre, chacune des filles a droit, au moment de son mariage, aux logements construits par ses propres parents conformément à la coutume. Ce logement peut néanmoins être mis, en cas de nécessité, à la disposition d’une autre fille à l’occasion de son mariage.
Article 83 – Sauf stipulation contraire de leur contrat de mariage, les époux sont séparés de biens et chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Sous réserve des droits de succession, la femme ne dispose pas de droit de propriété sur le logement dans lequel elle a été installée par son mari. Inversement, celui-ci ne peut prétendre à aucun droit sur le logement de sa femme.
En l’absence de preuve de leur caractère  propre, les biens  immeubles acquis au cours du mariage, à l’exception  des biens successoraux, sont communs aux deux époux.
Les meubles dont la maison est garnie demeure attachés à celle-ci quand bien même qu’ils auraient été achetés par le mari pour équiper la maison de sa femme.
Cependant en cas de dissolution du mariage, l’époux propriétaire peut exercer son droit de propriété sur les meubles qu’il  a apporté pour garnir la maison à condition qu’il y ait eu un accord écrit préalablement en ce sens.
Article 84 –En cas de contestation au sujet de la propriété des objets mobiliers contenus dans la maison et en l’absence de preuve certaine, il sera fait droit :
– aux dires du mari, appuyés par serment, s’il s’agit d’objets d’un usage habituel aux hommes ;
– aux dires de l’épouse, appuyés par serment pour les objets d’un usage habituel aux femmes.
Si la contestation porte sur les marchandises, celles-ci seront attribuées à celui des conjoints qui aura justifié de son activité commerciale.
Si la contestation porte sur l’immeuble d’habitation, et le mobilier de cette maison, il sera tenu compte des usages locaux et des dispositions de l’article 83 ci-dessus et surtout de l’intérêt  et des droits de l’enfant.
Article 85 –Si la maison d’habitation des époux appartient au mari, celui-ci est tenu d’y laisser demeurer l’épouse divorcée jusqu’au terme du délai de viduité mentionné à l’article 79 ci-dessus.
Section III
De la pension alimentaire
Article 86 –Les parents doivent des aliments à leurs enfants mineurs.
Pèsent sur eux l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants dans l’affection : nafaqat.
Après la majorité, l’entretien n’est dû qu’en cas de nécessité, toutefois le nafaqat demeure obligatoire vis-à-vis des filles non mariées.
Au sens du présent code le nafaqat comprend à la fois la nourriture, l’habillement, le logement, l’éducation et les soins de santé.
Article 87 –Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère. Toutefois en cas de nécessité, les autres ascendants peuvent en bénéficier.
Article 88 – Le twalaka révocable ne rompt pas les liens du mariage entre les époux et conserve notamment le droit de l’épouse au logement et au nafaqat tel que défini à l’article 86 ci-dessus.
Article 89 –La pension alimentaire de la femme séparée de corps consécutivement à un twalaka, est calculée en fonction de l’importance de ressources de son mari et des besoins réels de l’épouse  et des enfants.
Article 90 –Lorsque les époux sont divorcés le juge compétent fixe la pension alimentaire des enfants, et celle de leur mère durant le délai de viduité mentionné à l’article 79 de la présente Loi.
Article 91 –Si les prix augmentent d’une manière sensible, l’épouse a le droit de demander au juge compétent une augmentation de la pension alimentaire si les moyens de son mari le permettent.
Section IV
De la garde des enfants
Article 92 –Le droit de garde est dévolu par préférence à la mère si l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose et sous les réserves suivantes :
– qu’elle ne parte pas s’installer à l’étranger avec l’enfant sans l’assentiment du père
– qu’elle soit de bonne moralité.
Le droit de garde comporte notamment la surveillance et les soins à donner à l’enfant jusqu’à l’âge de discernement fixé en principe à sept ans.
Article 93 –Lorsque la mère ne peut exercer son droit de garde, celui-ci est dévolu de plein droit au père si l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose. En cas d’empêchement du père, l’enfant est placé chez une parente de la lignée maternelle. Il est tenu compte de l’intérêt de l’enfant quant à son placement.
Le père ou le tuteur peut se faire octroyer un droit de visite si l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose pas.
Passé l’âge de discernement, l’enfant a un droit d’option entre celui de ses parents auprès duquel il désire vivre.
Le parent qui n’a pas la garde ou le tuteur peut se faire octroyer un droit de visite si l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose pas.
Article 94 –En aucun cas la garde de l’enfant ne peut être confiée à une personne qui ne jouit pas de toutes ses capacités physiques et mentales, tels un aveugle, un dément, ou une personne atteinte d’une maladie contagieuse ou d’une maladie qui l’empêche de s’occuper convenablement de l’enfant.
Les parents ou le tuteur ont l’obligation de veiller sur tout ce qui concerne l’éducation et la fréquentation scolaire de l’enfant.
Il sera également tenu compte de la moralité et de l’honorabilité du gardien éventuel.
Article 95 :  Le juge compétent saisi par l’un des époux règle dans la même décision les conséquences de la dissolution du mariage, notamment en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage, la remise des vêtements et objets personnels, la garde des enfants, la pension alimentaire des enfants et de la mère, le cas échéant, le droit de visite, la liquidation des biens communs en tenant compte de l’intérêt des enfants.
Dans le cas où aucun des époux ne serait pas en mesure d’apporter la preuve de la propriété d’un bien qu’il revendique, ce bien tombe dans la communauté et  est partagé entre les époux.
Article 96 –Le juge compétent saisi d’une demande de divorce (faskh) ou de rachat (khol)  prévus aux articles 73 et 78 de la présente loi, est tenu de rendre un jugement statuant comme il est dit à l’article 95 précédent en ce qui concerne les conséquences du divorce.
Article 97 –Les décisions juridictionnelles prises en matière de dissolution du mariage sont prononcées, dans tous les cas, en audience publique.
Elles sont transcrites en marge de l’acte de mariage des époux.
Article 98 –Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur la garde ou l’éducation d’un enfant mineur, prendre en compte les accords que le père et la mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriserait à révoquer son consentement. Il est toujours tenu compte de l’intérêt et des droits de l’enfant.
TITRE III
DE LA FILIATION
Chapitre I.
Dispositions générales
Article 99 –La filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père.
Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant.
L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père.
L’enfant né hors mariage porte le nom  et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l’acte de naissance de l’enfant indiquant que ce nom n’est pas celui du père de l’enfant qui est demeuré inconnu.
Cette mention ne figurera en aucun cas dans les copies et les extraits de l’acte de naissance délivré par l’officier de l’Etat Civil. Elle ne pourra non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l’enfant.
Article 100 –La filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, d’une façon générale aucun des effets prévus à l’article 99 ci-dessus.
Par contre cette filiation entraîne vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation d’un enfant né dans les liens du mariage.
Article 101 –L’annulation du mariage n’entraîne pas la perte par l’enfant du statut de légitime.
Le désaveu se fait par la procédure de l’anathème (Li’âne). Le mari peut désavouer l’enfant conçu pendant le mariage :
1) s’il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le 300ème jour jusqu’au
180ème  jour avant la naissance de cet enfant il était dans l’impossibilité
      physique de cohabiter avec sa femme ;
2) si la femme lui a dissimulé sa grossesse ou la naissance de l’enfant dans des
      conditions de nature à le faire douter gravement de sa paternité.
L’adultère de l’épouse ne suffit pas pour ouvrir l’action en désaveu.
Toutefois, la nullité des mariages incestueux peut, dans le cas de bonne foi des époux, conserver aux enfants leur statut de légitime.
Article 102 –Les modes de preuve admis pour l’établissement de la filiation sont :
a) la présomption de paternité ;
b) l’aveu du père et le témoignage de deux personnes établissant que l’enfant est
     bien  le fils  de l’homme et qu’il est né des rapports conjugaux du couple ;
c) les données acquises de la science.
Article 103.- Seule une décision juridictionnelle peut mettre en cause la filiation paternelle d’un enfant ou juger que la grossesse d’une femme n’est pas l’œuvre du mari.
Article 104.-Toute naissance doit être déclarée dans le délai légal.
Toutefois si la naissance n’a pas été déclarée, la légitimité de l’enfant se déduit d’un jugement supplétif d’acte de naissance selon les dispositions de la loi sur l’Etat Civil, à condition que le mariage des présumés parents ne soit pas contesté.
Si le mariage n’est pas prouvé, il doit être rendu un jugement sur la filiation de l’enfant.
A l’inverse, si le mariage est prouvé, la preuve de la qualité de légitime de l’enfant résulte notamment de l’aveu du père ou de son acte de naissance.
Article 105.- La filiation produit les effets d’une double tutelle: la tutelle relative à la personne de l’enfant et celle relative aux biens.
Chapitre II
De l’autorité parentale
Article 106 –  Le père et la mère jouissent de l’autorité parentale (wilayat) ; Leur pouvoir consiste à le sermonner en excluant les sévices et la torture.
Ils demeurent responsables des suites dommageables et des mauvais traitements à l’égard de leur enfant.
Ils sont civilement responsables des actes causés par leurs enfants mineurs.
Article 107.- Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui se trouve dans l’un des cas suivants:
1) est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité mentale ou physique, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;
2) a consenti une délégation de ses droits à l’autre ;
3) a été condamné sous l’un des divers chefs de l’abandon de famille tant qu’il n’a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins.
4) si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre l’un ou l’autre;
5) si l’un d’eux décède ou se trouve dans l’un des cas énumérés par le présent article, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier à l’autre.
Article 108 –Au sens du présent code et de l’article précédent, l’abandon de famille peut être commis de quatre manières différentes :
1) abandon du foyer familial par le père ou la mère qui se soustrait ainsi aux obligations découlant de l’autorité ou de la tutelle légale;
2) abandon par le mari de sa femme enceinte ou non;
3) abandon moral des enfants par le père et mère qui en compromettent gravement la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation;
4) abstention de payer une pension alimentaire fixée par décision de justice.
Article 109- Si les époux vivent séparés, sans que cette séparation ait été judiciairement constatée, le juge peut dans l’intérêt de l’enfant et sur requête  du Ministère Public ou du conjoint qui en a la garde, confier à ce dernier seul, l’exercice de l’autorité parentale.
Cette décision cesse d’avoir effet par la reprise de la vie commune des époux ou par la dissolution du mariage.
Article 110 –Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet si ce n’est qu’’en vertu d’une décision juridictionnelle.
Chapitre III
De la délégation de l’autorité parentale
Article 111 –La délégation parentale ou kafala est soumise aux règles suivantes :
1) le père et mère de l’enfant doivent consentir à la délégation parentale ;
2) le consentement à la délégation parentale est donné par acte authentique devant un notaire ou devant le juge du domicile ou de la résidence de la personne qui consent ;
3) le consentement à la délégation parentale peut être rétracté et il est donné avis de cette rétractation par l’autorité devant laquelle celle-ci a été déclarée ;
4) la délégation parentale ne s’applique pas aux enfants majeurs.
5) la délégataire, personne physique, doit être :
 – Majeur
 – Musulman
 – Disponible
 – Avoir les qualités d’un bon père de famille.
Article 112 –Le père, la mère ou le tuteur peuvent, quand ils ont remis l’enfant mineur à une personne majeure, jouissant de la pleine capacité et digne de confiance ou à un établissement agréé à cette fin, renoncer en tout ou partie à l’exercice de leur autorité.
En ce cas, la délégation totale ou partielle de l’autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.
Article 113 –La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire lorsque les parents se sont désintéressés de l’enfant depuis plus de six mois.
Article 114 –La délégation de l’autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur a été recueilli sans l’intervention des père, mère ou tuteur. Dans ce cas, le particulier ou l’établissement, après avoir recueilli l’enfant fait une déclaration à l’autorité administrative du  lieu.
Cette déclaration est faite sous huitaine. La notification qui en est faite ouvre un délai de trois mois à l’expiration duquel, faute par eux de réclamer l’enfant, ils sont présumés avoir renoncé à exercer sur lui leur autorité.
La personne ou l’établissement qui a recueilli l’enfant doit alors présenter la requête au juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale.
La procédure sera ouverte par le juge et demeurera sous contrôle.
Article 115 –Le délégataire, la personne ou l’établissement qui a recueilli un enfant est tenu de l’entretenir, de pourvoir à ses besoins et à son éducation s’il est établi que les père, mère ou tuteur sont dans l’impossibilité absolue de s’acquitter de l’ensemble de ces devoirs. A l’inverse, s’ils  ont les moyens, ils sont tenus d’assurer les frais d’entretien de l’enfant recueilli par la personne ou l’établissement.
Le délégataire à  l’autorité parentale a, sur l’enfant, les mêmes droits et devoirs dont il a été investi.
Dans le cas où le délégataire supporte l’ensemble des charges attachées à l’autorité parentale, il est civilement responsable des dommages causés par l’enfant mineur.
Dans tous les cas l’enfant n’est privé d’aucun des droits relevant de sa filiation et conserve notamment le nom de son père et ses droits de succession.
Article 116 – La délégation pourra, dans tous les cas prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles, à la requête des parents, du délégataire lui-même ou du Ministère Public.
Dans le cas où la restitution est accordée au père ou à la mère, le juge met à leur charge, s’ils ne sont pas indigents le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien.
Si la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée au plutôt qu’après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
Article 117 –  La délégation parentale n’établie pas des liens de filiation et n’entraîne pas des droits successoraux ; Elle suit les règles des legs et des donations. L’enfant conserve dans sa famille d’origine tous ses droits conformément à la présente loi.
TITRE IV
DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE
Chapitre I
De la capacité
Article 118  –  La capacité est le fait de jouir de ses droits civils et de les exercer.
Article 119 –A la pleine capacité pour exercer ses droits civils, tout individu, qui ayant atteint l’âge de la majorité, jouit de la plénitude de ses facultés mentales et dont la prodigalité n’a pas été établie.
Article 120 –Les causes d’incapacité sont les suivantes :
– la minorité
– la démence
– la prodigalité
Section I
De la minorité
Article 121 –Sont pleinement incapables pour exercer leurs droits civils et civiques, les personnes dépourvues de discernement en raison de leur jeune âge tel qu’il est stipulé à l’article 92 alinéa  2 ci-dessus.
Article 122 –Sont partiellement incapables pour exercer leurs droits civils, les mineurs de moins de 18 ans.
Article 123 –Est considéré comme mineur quiconque n’a pas atteint l’âge de la majorité. L’âge de la majorité légale est fixé à dix huit années grégoriennes.
Article 124 –Le mineur âgé de plus de 15 ans peut être autorisé par le juge, sur requête du tuteur ou d’office, à assurer l’administration de ses biens à titre d’expérience.
Cette autorisation est révocable à tout moment.
Article 125 –Les actes à titre onéreux passés par le mineur sont subordonnés à l’agrément du tuteur.
Section II
De la démence et de la prodigalité
Article 126 –Sont pleinement incapables pour exercer leurs droits civils et civiques, les personnes dépourvues de discernement en raison de la démence.
Article 127 –Le dément est celui qui a perdu la raison, que sa démence soit continue ou intermittente. Le juge prononce l’incapacité du dément sur production d’une pièce clinique.
Article 128.- Sont partiellement incapables pour exercer leurs droits civils, les  prodigues.
Le prodigue est celui qui dilapide son patrimoine.
Article 129 –Le juge prononce l’incapacité du prodigue après enquête. Il désigne la personne qui gère le patrimoine du prodigue.
Article 130  – Les personnes pleinement incapables et partiellement incapables, sont suivant le cas, soumises aux règles de la tutelle patrimoniale, testamentaire ou dative, conformément aux dispositions du présent code.
Article 131 –Les actes de gestion conclus par le dément ou le prodigue sont sans effet, s’il est établi qu’ils ont été passés alors que leur auteur se trouvait en état de démence ou de prodigalité.
Chapitre II
De la représentation légale
Article 132 –La représentation légale de l’incapable est assurée par la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative.
Section I
De la représentation légale du mineur
Article 133 –La tutelle légale revient de droit aux parents du mineur.
Toutefois, ceux-ci  peuvent avoir désigné un tuteur testamentaire.
A défaut il est nommé par le juge, un tuteur datif.
Article 134 –Les parents exercent leur tutelle légale sur la personne et sur les biens du mineur jusqu’à ce que celui-ci acquière la majorité.
Article 135 –Si le juge manifeste des craintes sur l’administration des biens de l’enfant, il peut désigner un subrogé tuteur dont la mission consiste à contrôler la gestion du tuteur datif.
Article 136 –Si le père vient à décéder, la tutelle patrimoniale des biens de l’enfant est dévolue à l’exécuteur testamentaire.
En l’absence de testament, la tutelle revient :
– au grand-père paternel,
– à la mère de l’enfant
– à un magistrat ou un juge compétent.
Article 137 –La tutelle dative supplée à l’absence des tuteurs ci-dessus énumérés.
Elle peut être organisée à la requête du père ou de la mère.
Article 138 –Le tuteur datif doit être pleinement capable, diligent et honnête.
La condition de solvabilité est laissée à l’appréciation du juge.
Article 139 –Dès que le tuteur testamentaire ou datif prend en charge sa mission, il est tenu d’accomplir les formalités suivantes :
– faire procéder à l’inventaire des biens en présence d’un huissier ou d’un notaire;
– les faire évaluer par un expert en présence d’un notaire ;
– faire fixer légalement la pension alimentaire mensuelle ou annuelle de l’enfant et ses indemnités ;
– ouvrir un compte bancaire au nom de l’enfant, aucun retrait ne pouvant avoir lieu sans l’autorisation du juge.
– établir par l’intermédiaire du notaire ou de l’huissier un compte annuel appuyé des pièces justificatives.
Article 140 –Le tuteur ne peut vendre les biens de l’enfant qu’en cas de nécessité absolue et pour un avantage manifeste. Si la vente concerne un immeuble ou un bien meuble d’une valeur égale ou supérieure à cent mille francs (100 000 FC), l’autorisation du juge est requise.
Article 141 –Le tuteur peut exercer le droit de préemption “chouffouan” de l’enfant.
Section II
De la représentation légale
des incapables majeurs
Article 142 –Les dispositions ci-dessus relatives à la représentation légale du mineur sont également applicables aux incapables majeurs.
Les dispositions qui suivent sont communes aux mineurs et aux incapables majeurs.
Article 143 –  Une fois la cause d’incapacité disparue, la personne sortant d’une tutelle peut attaquer les actes préjudiciables faits par le tuteur.
Le tuteur peut se voir condamner civilement pour inobservation des dispositions du présent code. Le subrogé tuteur est également responsable civilement de sa défaillance lorsque celle-ci  est prouvée.
Article 144 .- La mission du tuteur prend fin :
– par le décès de l’incapable
– lorsque la cause de l’incapacité disparaît
– sur décision de justice.
Article 145 – L’établissement d’une tutelle pour cause de prodigalité est nécessairement judiciaire.
TITRE V
DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT
LE TRIBUNAL COMPETENT
Article 146 –La procédure suivie devant le tribunal compétent en matière  familiale est celle prévue par les textes en vigueur.
Chapitre I
Des voies de recours
Article 147 – La Cour d’Appel connaît des recours formés contre les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux compétents.
En cas d’appel contre une décision rendue par un tribunal statuant en matière familiale, la Cour est complétée par des assesseurs en  droit musulman. «
Article 148  L’appel tend à faire réformer ou annuler un jugement rendu par le tribunal compétent.
La Cour d’appel a, en cette manière, un droit d’évocation.
Article 149 –Dans les matières qui font l’objet de la présente loi, le délai d’appel des décisions rendues par les tribunaux est de quinze (15) jours.
La Cour d’Appel a un délai d’un mois pour se prononcer.
La procédure suivie en appel est celle prévue par le code civil.
Article 150 –Tout pourvoi en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort dans les matières prévues dans le présent code est formé devant la section judiciaire de la Cour Suprême.
Chapitre II
Dispositions transitoires et finales
Article 151 –Jusqu’à la mise en place des tribunaux compétents  le tribunal de première instance ou les juridictions en vigueur connaissent les affaires en matière de statut familial. Le Président dudit tribunal désigne un magistrat chargé provisoirement des affaires familiales.
Article 152 – Les mariages célébrés antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi pourront faire l’objet de jugements déclaratifs qui seront transcrits à l’état civil.
Un décret en Conseil des Ministres précisera les modalités d’application du présent article.
Article 153 – La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat
Délibérée et adoptée en Séance Plénière
                       du  3 Juin 2005
Les Secrétaires, Le Président de l’Assemblée de l’Union
Bacar HOUMADI
  Bacar ABDOU   Said Dhoiffir BOUNOU
Me Allaoui HALIDI 

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